Qui peut avoir accès aux comptes confidentiels des micro et petites entreprises ?
Étapes clés du dispositif de confidentialité des comptes annuels
Depuis la loi Macron, l’option de confidentialité des comptes annuels ouverte aux micro-entreprises (ne dépassant pas au titre du dernier exercice clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : total bilan de 350 K€, chiffre d’affaires net de 700 K€ et 10 salariés) est étendue aux petites entreprises. En effet, ces dernières (ne dépassant pas au titre du dernier exercice clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : total bilan de 4 M€, chiffre d’affaires net de 8 M€ et 50 salariés) peuvent opter pour que leur compte de résultat demeure confidentiel (c. com. art. L. 232-25, loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 213).
Parallèlement, cette loi a allongé la liste des sociétés qui ne peuvent bénéficier de l’option de confidentialité. Ainsi, ni les entreprises appartenant à un groupe publiant des comptes consolidés, ni les établissements de crédit et sociétés de financement, entreprises d’assurance et de réassurance, personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui font appel à la générosité publique ne sont concernés par ce dispositif (c. com. art. L. 232-25 et L. 123-16-2).
Notons que ces dispositions de la loi Macron concernent les comptes des exercices clos depuis le 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.
En outre, depuis peu, les petites entreprises qui ne souhaitent pas rendre public leur compte de résultat disposent d’un modèle de déclaration de confidentialité spécifique (c. com. art. A. 123-61-1 annexe 1-5-1 créée par l’arrêté du 30 mai 2016 relatif à l’allégement des obligations de publicité des comptes annuels des petites entreprises).
Seule manquait à l’appel la publication de la liste des personnes morales qui conservent un accès à l’intégralité des comptes des micro-entreprises et des petites entreprises (en plus des autorités judiciaires, des autorités administratives et de la Banque de France déjà connues). Le dispositif est désormais complet avec la parution de l’arrêté attendu (arrêté du 23 juin 2016 pris pour l’application de l’article 213 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).
Personnes envers lesquelles l’option de confidentialité est inopérante – Le tableau ci-dessous récapitule les personnes morales qui conservent un accès à l’intégralité des comptes annuels. Notons qu’elles doivent accompagner leur demande d’accès aux comptes d’une attestation établie conformément au modèle fourni (c. com. art. R. 123-154-1 nouveau et A. 123-68-1, annexe 1-6 nouvelle).
Liste des personnes morales qui conservent un accès à l’intégralité des comptes (c. com. art. A. 123-68-1)
Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises
Personnes morales qui fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales
Les établissements de crédit et sociétés de financement (c. mon et fin. art. L. 511-1, L. 511-22 et L. 511-23)
Les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires (c. mon et fin. art. L. 441-1 et L. 330-1)
Les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement (c. mon et fin. art. L. 517-1)
Les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé (c. mon et fin. art. L. 421-2 et L. 422-1)
Les entreprises d’investissement (c. mon et fin. art. L. 531-4, L. 532-18 et L. 532-18-1)
Les établissements de paiement (c. mon et fin. art. L. 522-1 et L. 522-13)
Les sociétés de gestion de placements collectifs (c. mon et fin. art. L. 543-1)
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (c. mon et fin. art. L. 519-1)
Les sociétés de libre partenariat (c. mon et fin. art. L. 214-162-1
Les établissements de monnaie électronique (c. mon et fin. art. L. 526-1, L. 526-25 et L. 526-26)
La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales (c. mon et fin. art. L. 518-2)
Les conseillers en investissements financiers (c. mon et fin. art. L. 541-1)
Les entreprises d’assurance et de réassurance (c. ass. art. L. 310-1, L. 310-1-1 et L. 310-3-1)
Les prestataires de service en recherche en investissement et d’analyse financière (c. mon et fin. art. L. 544-1)
Les institutions de prévoyance et leurs unions
Les agences de notation de crédit (c. mon et fin. art. L. 544-4)
Les mutuelles et leurs unions
Les agents liés à un prestataire de services d’investissement (c. mon et fin. art. L. 545-1)
Les intermédiaires en assurance ou en réassurance (c. ass. art. L. 511-1 et L. 515-2)
Les conseillers en investissements participatifs (c. mon et fin. art. L. 547-1)
Les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu’établissement de crédit ou société de financement
Les intermédiaires en financement participatif (c. mon et fin. art. L. 548-2)
Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance
[alert]Arrêté du 23 juin 2016 pris pour l’application de l’article 213 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, JO du 30[/alert]
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